J.O. 303 du 30 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 décembre 2004 fixant les modalités, la nature et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des secrétaires administratifs de classe normale ou de classe supérieure des services déconcentrés de l'équipement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services déconcentrés de l'équipement


NOR : EQUP0401708A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :


Article 1


En application de l'article 11, paragraphe II, du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services déconcentrés de l'équipement est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2


L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 3


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note résumant les éléments d'un dossier remis au candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).

Article 4


L'épreuve orale d'admission consiste pour tous les candidats admissibles en un entretien de trente minutes avec le jury ; l'entretien débute par un exposé de dix minutes maximum du candidat ou de la candidate qui présente son parcours professionnel en faisant ressortir les aspects les plus marquants ; cet exposé est suivi d'une conversation avec le jury, de vingt minutes environ, ayant pour objet de faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes et d'évaluer l'aptitude de l'intéressé(e) à exercer les fonctions généralement confiées aux secrétaires administratifs de classe exceptionnelle (coefficient 1).

Article 5


Les épreuves sont soumises à un jury dont la composition est fixée par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer pour chaque examen professionnel. Le jury attribue pour chacune des épreuves une note exprimée par un chiffre variant de 0 à 20, qui est multiplié par le coefficient correspondant.

Article 6


Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admissibles s'il n'a obtenu au moins la note de 10 à l'épreuve écrite. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 7


La liste de classement, par ordre de mérite, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 3 et 4 ci-dessus. Le jury peut établir une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 8


Les conditions d'organisation des épreuves sont fixées par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Article 9


L'arrêté du 1er août 1995 modifié relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle des services déconcentrés de l'équipement est abrogé.

Article 10


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel,

des services et de la modernisation,

C. Parent